1. Objet du contrat

1.1. Le client charge l’avocat Gaël Bronsart (ci-après l’avocat) de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini, selon les circonstances, dans la fiche d’informations légales émise par l’avocat au début de la relation contractuelle avec le client, dans une « lettre d’engagement » ou dans toute autre communication entre l’avocat et le client. L’avocat informe si nécessaire le client de la particularité de l’affaire que le client lui soumet, sur l’exercice de la mission telle que l’avocat l’évalue, de sorte que le client puisse se faire une représentation claire des missions de l’avocat. Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et recevoir l’accord exprès du client. 
1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.
1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats.

2. Début de la mission

Sauf si l’avocat et le client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et l'application des présentes conditions générales au contrat. Si l'avocat doit déjà intervenir avant qu’il n’ait le consentement du client, il lui envoie les conditions et les tarifs aussi rapidement que possible.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

3. Echange d’informations au début et en cours de dossier

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. 
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client. 

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. 

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.